Déroulement du concours

Le concours externe comporte :

Pour les sections et options autres que celles pour lesquelles il n’existe pas de diplômes supérieurs au niveau IV (niveau baccalauréat) : deux épreuves écrites d’admissibilité et deux épreuves orales d’admission. Sauf dispositions contraires précisées à l’annexe I, chaque épreuve est affectée du coefficient 3.

Le concours interne comporte :

Une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission, affectées chacune du coefficient 2.

Toutefois, pour les sections de recrutement de professeurs de lycée professionnel chargés des enseignements généraux, le concours comporte deux épreuves d’admissibilité et deux épreuves d’admission. Ces épreuves sont affectées du coefficient 2.

Le troisième concours comporte une épreuve d’admissibilité et une épreuve d’admission.

Ces épreuves sont constituées par l’une des épreuves d’amissibilité et d’admission du concours externe, précisées par le descriptif prévu à l’article 6. Chacune des épreuves est affectée du coefficient 3.

Le descriptif de chacune des épreuves des concours externe, interne et du troisième concours est précisé aux annexes I, II et III du présent arrêté.

Les programmes des épreuves des concours

Ils sont, sauf mention contraire, ceux des brevets de technicien supérieur et diplômes universitaires de technologie correspondants, éventuellement ceux des classes de second cycle du second degré correspondantes, traités au niveau licence, diplôme d’ingénieur ou diplôme d’une école du haut enseignement commercial.

Un jury est institué pour chacune des sections, et éventuellement options, de ces concours. Toutefois, un jury peut être commun au concours externe et au troisième concours pour une même section, et éventuellement option.

Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l’éducation, sur proposition du directeur chargé des personnels enseignants. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l’éducation nationale, les inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l’éducation nationale et les enseignants-chercheurs.

Les membres du jury :

ils sont nommés par le ministre chargé de l’éducation, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l’éducation nationale, les inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l’éducation nationale, les personnels de direction d’établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l’éducation, les membres des corps enseignants de l’enseignement supérieur, les professeurs agrégés, certifiés, les professeurs de lycée professionnel, les conseillers principaux d’éducation.

Les jurys peuvent, également, comprendre des personnes choisies en fonction de leurs compétences particulières.

Lorsque le président du jury se trouve dans l’impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un autre membre du jury appartenant à l’une des catégories d’agents visés à l’article 9 est désigné sans délai par le ministre, sur proposition du directeur chargé des personnels enseignants, pour le remplacer.

Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.

Les sujets des épreuves écrites :

Ils sont choisis par le ministre chargé de l’éducation, sur proposition du président du jury.

Ils sont établis en tenant compte des programmes d’enseignement en vigueur dans les classes des lycées professionnels, et, le cas échéant, dans les classes des collèges, des lycées généraux et technologiques et dans les sections de techniciens supérieurs.

Lorsque le jury se constitue en groupes d’examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder trois examinateurs en moyenne pour l’ensemble des groupes de ce jury. Pour une même épreuve, chaque groupe est constitué du même nombre d’examinateurs tout au long de la session.

Les épreuves :

Elles sont notées de 0 à 20. Pour toutes les épreuves, la note zéro est éliminatoire. Lorsqu’une épreuve comporte plusieurs parties, la note zéro obtenue à l’une ou l’autre des parties est éliminatoire.

Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d’épreuve, de s’y présenter en retard après l’ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d’omettre de rendre la copie à la fin de l’épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l’inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l’élimination du candidat.

Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d’être soumises à une double correction.

A l’issue de la correction des épreuves d’admissibilité :

Le jury fixe, après délibération, la liste des candidats admis à subir les épreuves d’admission.

L’anonymat des épreuves n’est levé qu’après la délibération du jury. A l’issue des épreuves d’admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l’ensemble des deux séries d’épreuves et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu’il propose au ministre chargé de l’éducation pour l’admission au concours.

Le ministre chargé de l’éducation arrête, par section, éventuellement par option, dans l’ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis aux concours.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l’établissement de la liste d’admission :

1° Pour le concours externe :

La priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d’admission ; en cas d’égalité de points à la première épreuve d’admission, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve d’admissibilité ; si l’égalité subsiste, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la seconde épreuve d’admissibilité.

Toutefois, pour les sections pour lesquelles il n’existe pas de diplôme supérieur au niveau IV, mentionnées au « B » de l’article 3 et qui ne disposent pas de seconde épreuve d’admissibilité, le départage final est prononcé en faveur du candidat ayant obtenu la meilleure note à la deuxième épreuve d’admission.

2° Pour le concours interne :

La priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l’épreuve d’admission.

Toutefois, pour les sections de recrutement mentionnées au deuxième alinéa de l’article 4 et comportant deux épreuves d’admissibilité et deux épreuves d’admission, il est procédé conformément au 1° ci-dessus.

3° Pour le troisième concours :

La priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l’épreuve d’admission ; en cas d’égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l’épreuve d’admissibilité.

Lors des épreuves :

Il est interdit aux candidats :

1° D’introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ;

2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l’extérieur ;

3° De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant ;

4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l’exclusion du concours, sans préjudice de l’application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics et de la sanction disciplinaire éventuellement encourue si le candidat est déjà au service d’une administration. La même mesure peut être prise contre les complices de l’auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Aucune sanction immédiate n’est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport que le recteur d’académie transmet au ministre chargé de l’éducation.

Aucune décision ne peut être prise sans que l’intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.

L’exclusion du concours :

Elle est prononcée par le ministre chargé de l’éducation, sur proposition du président du jury.

La décision motivée est notifiée sans délai à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l’article 20.

L’arrêté du 6 novembre 1992 modifié fixant les sections et les modalités d’organisation des concours d’accès au corps des professeurs de lycée professionnel est abrogé.

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session de l’année 2011 des concours.

Les annexes I, II et III font l’objet d’une publication au Journal officiel de la République française.

La directrice générale des ressources humaines est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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